Article 150 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 150 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.