Sont affranchis de la retenue à la source :
1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par l'administration des postes et télécommunications;
2° Les intérêts des bons émis avant le 1er janvier 1965 par le ministre des finances, en vertu de l'article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l'article 1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d'équipement du budget annexe des postes et télécommunications.