Article 131 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 131 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les produits des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au paragraphe III de l'article 125 A.