Article 131 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 131 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Les intérêts des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont temporairement exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A-III et, éventuellement, de la retenue à la source définie à l'article 119 bis sous les conditions ci-après :
a. L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans ;
b. L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1982 ;
II. Les dispositions du I sont également applicables :
- aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe ;
- aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.
Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.