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Article 125 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 125 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I L'option pour le prélèvement visé à l'article 125 A-I n'est pas admise en ce qui concerne :

1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 200.000 F ou 300.000 F selon qu'il s'agit d'intérêts versés jusqu'au 31 décembre 1976 inclus ou après cette date ;

2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.