Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 120 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Sont considérés comme revenus au sens du présent article :
1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l'étranger quelle que soit l'époque de leur création;
2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d'intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l'étranger et dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception toutefois :
a Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif;
b Des produits des sociétés en commandite simple revenant aux associés en nom;
3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;
4° Le montant des jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations revenant, à quelque titre que ce soit, aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes visées au 1°;
5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l'occasion des assemblées générales;
6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreprises désignées aux 1° et 2°;
7° Les intérêts, arrérages, et tous autres produits de rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger;
8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7°;
9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts;
10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l'exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel;
11° Les produits des fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger, quelle que soit la nature ou l'origine des produits distribués.
12° Les profits résultant des opérations réalisées à l'étranger sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option.
Cette disposition est applicable aux profits résultant des opérations à terme sur marchandises réalisées à l'étranger.