Article 119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le revenu est déterminé : 1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année;
2° Pour les lots, par le montant même du lot;
3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.