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Article 119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 119 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le revenu est déterminé : 1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année;

2° Pour les lots, par le montant même du lot;

3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.

1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.