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Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 bis.