Articles

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)

Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :



- la date, la nature et le montant de ce paiement ;


- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.