Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial :
- la date, la nature et le montant de ce paiement;
- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.
Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis; ils doivent, à toute époque, être communiqués sur leur demande aux agents des impôts.