Article 83 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 83 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Lorsqu'une société est créée dans les conditions prévues à l'article 220 quater, les dispositions du 2° quater de l'article 83 sont applicables aux emprunts contractés en vue de la souscription au capital de la société créée ou en vue d'acquisition des actions ou des parts de la société rachetée à la suite d'options consenties aux salariés, soit en vertu des articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) , soit par des actionnaires ou porteurs de parts à un prix convenu lors de la promesse de vente.
Pour l'acquisition de titres à la suite d'options, l'application des dispositions du premier alinéa est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Les salariés doivent faire apport des titres ainsi acquis à la société créée dès sa constitution, ou, si celle-ci est antérieure à la date de l'agrément prévu par l'article 220 quater, dans un délai de deux mois à compter de cette dernière date ;
2° La demande d'agrément visée à l'article 220 quater doit être déposée dans les cinq ans de la date à laquelle les options ont été consenties ;
3° Les options ne peuvent être levées qu'après l'octroi de l'agrément.
La déduction des intérêts est pratiquée sur les salaires versés par la société rachetée.
Les conditions énoncées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° quater de l'article 83 s'appliquent aux titres de la société créée.
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er, et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.