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Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


1 En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.

En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits.

Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.

L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue à l'article 66.

2 (Abrogé)


3 a Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :

- revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux;

- moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.

b Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :

- peupleraies : 10 ans;

- bois résineux : 20 ans;

- bois feuillus et autres bois : 30 ans.

c Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.