Article 69 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 69 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F [*montant plafond*] mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années.
Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées.
Pour l'application de ces dispositions, les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq (1).
II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et 1977.
1) Disposition applicable pour la première fois pour la détermination des bénéfices imposables au titre de l'année 1982.