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Article 68 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 68 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


En vue du classement des exploitations prévu à l'article 67, l'administration peut demander aux exploitants tous renseignements de nature à permettre d'apprécier le rendement des exploitations, notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires.

Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de trente jours.