Article 1652 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1652 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
1. Il est institué au ministère de l'économie et des finances une commission centrale permanente compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission prévue à l'article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur des services fiscaux ont fait appel de la décision de cette commission.
2. Cette commission est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :
Un conseiller d'Etat, président ;
Un conseiller à la cour de Cassation ;
Un conseiller-maître à la cour des Comptes.
En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
Assistent également aux séances de la commission avec voix consultative :
Deux hauts fonctionnaires de la direction générale des impôts désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
Un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture, désigné par le ministre de l'agriculture ;
Deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles.
3. Les représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s'ils en expriment le désir, entendus par la commission.
4. Les décisions de la commission ne peuvent être attaquées que devant le conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoir.