Article 1649 quater H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1649 quater H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents, placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à ces organismes dans les conditions prévues par une convention passée entre l'association et l'administration (1).
1) Annexe II, art. 371 O et Annexe IV, art. 164 F duovicies.