Article 1649 A bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1649 A bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les administrations, établissements, organismes ou personnes visés au premier alinéa de l'article 1649 A qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au IV de l'article 1736.