Article 1649 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1649 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature (1).