Article 1647 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1647 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. A compter des impositions établies au titre de 1998, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité :
a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes ;
c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante,
fait l'objet d'un dégrèvement d'un montant de 122 euros par véhicule ;
II. a) (abrogé).
b) Les véhicules visés au I sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement.
IV. Le dégrèvement prévu au I s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.