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Article 1647 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1647 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644.

La diminution des bases résultant du I du A de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.