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Article 1647 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1647 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies.

Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte.