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Article 1647-00 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1647-00 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement mentionnés aux articles 1641 et 1647 sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.