I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.
II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B vote le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies précité :
1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;
2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ;
3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle. A titre transitoire, elle est calculée, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe, à partir des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières votés les deux années précédentes par le syndicat communautaire d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est substitué.