Article 1635 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1635 quinquies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.