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Article 1635 bis AD AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1635 bis AD AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Conformément au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le fonds de prévention des risques naturels majeurs est alimenté par un prélèvement recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.