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Article 1628 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1628 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Le fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions, institué par l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957, est alimenté par le budget de l'Etat et par une contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile.

Toutefois, cette contribution ne sera perçue que si un arrêté du ministre de l'économie et des finances, et du secrétaire d'Etat au budget le prévoit. Cet arrêté, qui devra fixer la durée pour laquelle la perception de la contribution est autorisée ainsi que son taux, sera pris après avis d'une commission comprenant, en nombre égal, les représentants de l'Etat et des entreprises d'assurances, d'une part, et, d'autre part, les représentants des assurés.

Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget, fixe les règles de constitution et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus (1).