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Article 1618 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1618 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou importés de pays tiers.

Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l'acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d'amidon, sont exonérés de la taxe.

La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l'introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tiers.

Le montant de la taxe est fixé à 100 F par tonne de farine, semoule ou gruaux et par campagne.

Des modalités particulières de liquidation peuvent être déterminées par un décret qui précise également les obligations déclaratives des assujettis (1).

La taxe est recouvrée et les infractions sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées selon les règles et sous les garanties prévues en matière de contributions indirectes.

(1) Voir annexe III art. 333 H bis à 333 H quinquies.