Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 ADJONCTION DES ART. 208-1 A 208-8 RELATIFS AUX OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU ACHAT D'ACTIONS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 ADJONCTION DES ART. 208-1 A 208-8 RELATIFS AUX OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU ACHAT D'ACTIONS)
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, de Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.