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Article 1609 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 quaterdecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.