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Article 1609 undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

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Il est perçu :

a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;

b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.

Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.