Articles

Article 1609 decies A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 decies A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Il est perçu (1) :

a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;

b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.

Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.

1) A compter du 1er janvier 1976.