Article 1609 nonies D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1609 nonies D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
b) La taxe de balayage ;
c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées aux articles L. 5211-27 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ;
d) La taxe sur la publicité mentionnée aux articles L. 2333-6 et L. 2333-17 du code général des collectivités territoriales.
((e. la taxe sur les fournitures d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales, au lieu et place des communes membres dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2 000 habitants. Dans ce cas, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur. Le taux de la taxe ne peut dépasser 8 p. 100)) (M).