Article 1609 nonies D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1609 nonies D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les communautés de villes peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées :
a) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;
b) La taxe de balayage ;
c) La taxe de séjour, lorsqu'elle répond aux conditions fixées à l'article L. 233-45 du code des communes ; dans ce cas, les communautés de villes peuvent instituer la taxe par délibération du conseil de communauté statuant à la majorité des deux tiers ;
d) La taxe sur la publicité mentionnée à l'article L. 233-15 du code des communes.