Article 1609 nonies A ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1609 nonies A ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place de ce syndicat mixte.