Articles

Article 1609 nonies A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1609 nonies A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.