Article 1609 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1609 quinquies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et exerçant les compétences mentionnées au I de l'article L.5216-16 du code général des collectivités territoriales peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district ne peut percevoir les impôts mentionnés au I de l'article 1609 quinquies dans les conditions prévues à cet article.