Article 1609 ter B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1609 ter B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.