Article 1609 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1609 ter A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, la communauté urbaine ne peut percevoir les impôts mentionnés au 1° de l'article 1609 bis dans les conditions prévues à cet article.