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Article 1604 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1604 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.