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Article 1603 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1603 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.


II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).


III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).

Au titre de 1989, le taux de la taxe est fixé à 2,02 % pour les propriétés no bâties mentionnées au IV.

IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées en terres, prés, vergers, vignes, bois, landes et eaux.


(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A 2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.