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Article 1601 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1601 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


La contribution visée au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est affectée au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.

Elle est égale à 0,24 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.