Article 1601 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1601 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe tel qu'il est fixé à l'article 1601 est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.