Article 1600-0 K AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1600-0 K AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Il est institué, à compter du 1er février 1996 une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par l'article 150 VI et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM.