Article 1600-0 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1600-0 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.
Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.