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Article 1600-0 F bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1600-0 F bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale.

II. – Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

III. – Le taux des prélèvements mentionnés aux I et II est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale.