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Article 1600-0 F bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1600-0 F bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Les dispositions du III de l'article 1600-0 C sont applicables à ce prélèvement.

II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.

III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :

1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.

2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti :

20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L135-2 du code de la sécurité sociale ;

65 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ;

15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.