Article 1600-0 F bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1600-0 F bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C.
II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.
Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.
III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :
1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.
2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti :
20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L135-2 du code de la sécurité sociale ;
50 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ;
30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.