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Article 1600-0 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1600-0 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)


Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 3,4 %.