Article 1600-0 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1600-0 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
I Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 2,40 p. 100.
II Le produit de ces contributions est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100.