Article 1600-0 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1600-0 D AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.